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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Lituanie (Ratification: 1931)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 4 de la convention. Notant les secteurs d'activité mentionnés à l'article 57 du Code du travail qui peuvent bénéficier d'un régime de durée du travail et de période de repos différent du régime commun prévu à l'article 54 du Code, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 1 d) de la convention les entreprises de transport de personnes ou de marchandises sont considérées comme des "établissements industriels" auxquels celle-ci s'applique. En ce qui concerne l'application de l'article 4, la commission rappelle que les dérogations éventuelles ne peuvent être autorisées qu'après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs là où il en existe et doivent tenir compte des considérations économiques et humanitaires de manière à limiter les exceptions au strict nécessaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à l'article 57 du Code du travail et, le cas échéant, de fournir des informations sur toutes les exceptions totales ou partielles autorisées en précisant si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées préalablement à l'adoption de telles exceptions.

Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste détaillée des exceptions accordées conformément à l'article 4 de la convention.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au présent article et de communiquer copie des modèles des affiches et registres.

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