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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Lituanie (Ratification: 1931)

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Demande directe
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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires sur les dispositions législatives qui donnent effet aux articles 2 et 6 de la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 44 du Code du travail. Ce dernier article prévoit la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée du travail journalière calculée en moyenne sur une base annuelle pour certaines branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail ou de raisons techniques et sous réserve d'une autorisation de l'inspection du travail. Cette répartition de la durée du travail n'est restreinte que par l'obligation de limiter la durée hebdomadaire du travail à un maximum de 60 heures. Sur ce point, la commission rappelle que, si l'article 2 b) de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée normale du travail, il limite le dépassement à une heure au-delà des huit heures de travail par jour. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés ci-dessus pour envisager la modification en conséquence de sa législation nationale.

Par ailleurs, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à communiquer, dans la mesure du possible, les informations demandées sous les Points III, V et VI du formulaire de rapport, qui lui sont utiles pour apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la pratique.

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