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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises en ce qui concerne l'application des articles suivants de la convention.

Article 1 de la convention. Prière d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire qui définissent les termes: "entreprise agricole" aux fins de la convention (paragraphe 1) et, le cas échéant, les décisions prises et la procédure suivie pour la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées en application du paragraphe 2.

Article 3. Prière d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les entreprises agricoles pour lesquelles l'inspection du travail est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs agricoles dont elle est chargée d'assurer la protection.

Article 6. Prière d'indiquer, quelles sont les dispositions légales dont le système d'inspection du travail est chargé d'assurer l'application spécialement dans le secteur de l'agriculture.

Article 7. Prière de décrire la structure ou de communiquer l'organigramme des services d'inspection du travail en indiquant, le cas échéant, de quelle façon se réalise la spécialisation des fonctions des agents chargés de l'inspection dans l'agriculture.

Article 8. Prière d'indiquer si, et selon quelles modalités, des agents ou représentants des organisations professionnelles ont été inclus dans le système d'inspection du travail. Dans l'affirmative, prière de donner des détails sur leur statut, leurs conditions de travail et les pouvoirs qui leur sont reconnus dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9. Prière d'indiquer si des conditions particulières sont requises pour le recrutement des inspecteurs du travail destinés à exercer leurs fonctions dans le secteur de l'agriculture ou si des mesures ont été prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant dans l'agriculture, lors de leur entrée en service et en cours d'emploi, une formation adéquate pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 10. Prière d'indiquer si des femmes figurent parmi le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture et, dans l'affirmative, si des tâches spéciales leur sont assignées.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du travail dans l'agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues.

Article 13. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection dans l'agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 14 et 21. La commission avait noté dans le rapport du gouvernement de 1995 sur l'application de la convention no 81 que des efforts avaient été déployés pour renforcer les effectifs de l'inspection du travail avec le recrutement de 19 agents techniques formés à l'Ecole nationale d'administration dont dix administrateurs du travail, 4 attachés et 5 contrôleurs, lesquels devaient prendre leurs fonctions en janvier 1996. Elle a également pris note de l'information, réitérée en 1998 dans un rapport relatif à la même convention, des efforts financiers déployés par le gouvernement en faveur des directions de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale ainsi que sa décision d'améliorer les moyens matériels de l'inspection du travail, décision confirmée en Conseil des ministres. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre des inspecteurs affectés spécialement au contrôle du secteur agricole en fournissant des informations sur leur répartition géographique ainsi que sur le nombre d'établissements agricoles assujettis à l'inspection du travail et l'effectif des salariés concernés par les inspections du secteur agricole. Elle prie par ailleurs le gouvernement de donner des indications précises sur l'impact que ce renforcement d'effectif aura eu sur l'accomplissement des missions d'inspection du travail dans le secteur agricole, notamment sur le nombre de visites d'établissements agricoles au regard des années antérieures.

Article 17. La commission souligne qu'aux termes de cette disposition les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l'autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Se référant à son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission rappelle à cet égard, que suivant les orientations contenues dans le paragraphe 11 de la recommandation no 133 qui complète cette convention, une telle association pourrait impliquer la consultation de l'inspection du travail sur la mise en activité de ces installations, l'utilisation de ces substances et de ces procédés ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées.

Article 19, paragraphe 2. La commission note les préoccupations du gouvernement concernant les obstacles de nature administrative empêchant l'association, en temps utile, des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les causes d'accidents du travail et l'information selon laquelle de nouvelles mesures étaient envisagées pour remédier à cette situation. Soulignant que cette disposition prévoit que les inspecteurs du travail devraient être associés, dans la mesure du possible, à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes, la commission espère que de telles mesures ont effectivement été prises à ce jour et que le gouvernement pourra en faire état dans son prochain rapport en communiquant notamment toute information ainsi que copie de tout texte législatif, réglementaire ou administratif pertinent.

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