ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2007
  4. 2002
Demande directe
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2002
  5. 1999
  6. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents concernant les Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement y avait indiqué son incapacité de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié d'apporter des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour suivre de près le nombre de travailleurs couverts par la législation en application de la convention.

La commission note également la préoccupation du ministère du Travail par l'augmentation accrue du nombre d'entreprises dans le secteur informel et qu'il a élaboré, conjointement avec les ministères de la Santé et de la Protection et de l'Assistance sociale, un projet de loi visant à instituer un système de services de santé au travail couvrant ces travailleurs. Actuellement, ce projet est pendant devant les autorités législatives, et le gouvernement informera le Bureau de l'adoption de ce projet de loi. La commission exprime l'espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu'une copie en sera alors transmise au Bureau.

Article 15. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information selon laquelle il existe un réseau de centres de santé des Etats et des communes, avec un personnel spécialisé ayant pour tâche exclusive de procéder à des enquêtes et de prendre en charge l'aggravation de l'état de santé des travailleurs. Les données obtenues sont utilisées afin que ce personnel spécialisé visite les lieux de travail pour établir des liens entre les risques et l'aggravation dépistée, et afin d'impliquer les employeurs et les services spécialisés, dans la mesure où ceux-ci existent, dans l'optique d'apporter des mesures correctrices et d'assurer un meilleur respect de la législation protectrice à ce sujet. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les services spécialisés en ingénierie de la sécurité et en médecine du travail sont informés des cas de maladies des travailleurs et d'absence au travail pour raison de santé, qu'il s'agisse ou non de maladie professionnelle, pour mieux pouvoir analyser les facteurs inhérents au milieu de travail qui ont une incidence sur la santé des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que l'employeur ne requiert pas que le personnel de ces services vérifie les raisons de l'absence au travail.

Partie VI du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement n'est pas en mesure d'indiquer le nombre des services spécialisés créés en vertu de la NR 4, compte tenu du fait que les variations du nombre d'entreprises, leur durée de vie ainsi que l'ampleur du territoire compromettent l'enregistrement fiable de ces données. Le gouvernement poursuit en indiquant que la loi no 8080 donne accès aux lieux de travail à l'organe de vigilance sanitaire rattaché au ministère de la Santé sans que des services spécialisés ne soient actuellement créés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il propose pour surmonter les difficultés rencontrées et pour veiller à un meilleure respect de l'application pratique des dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer