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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. En rapport avec l'article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur i) l'application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l'utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l'article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l'OIT sont suivies.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l'enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages ("Encuesta Permanente de Hogares").

Article 15. Conformément à l'article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l'article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission a noté que les statistiques visées à l'article 12 (indice des prix à la consommation) étaient compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n'avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l'article 12, selon les modalités prévues à l'article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

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