ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Bélarus (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1999
  6. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des dispositions de l'article 28, alinéa 4, de la loi no 2583-XII de 1993 sur la salubrité et la protection épidémiologique de la population. Conformément à cette disposition, l'organisation et l'application des mesures contre les radiations en cas d'accident ou de situation d'urgence présentant un danger pour la population doivent être codifiées par une réglementation spéciale. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelle est la réglementation adoptée en application de cette disposition. De plus, elle appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention, notamment sur ses paragraphes 16 à 27, qui concernent la limite d'exposition professionnelle admissible pendant et après une situation d'urgence. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à propos des aspects traités dans les conclusions de cette observation générale, en particulier au paragraphe 35 c).

2. Plus généralement, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention, observation dans laquelle sont notamment définies les limites d'exposition révisées, sur la base des nouvelles constatations physiologiques, par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (qui constituent la publication no 60). La commission souhaite rappeler qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, et les doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées à propos des aspects traités dans les conclusions de l'observation générale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer