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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission constate que la loi de 1996 sur les relations du travail ne contient pas de dispositions assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle rappelle que les pays ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l'article 2 (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que soient prises des dispositions, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui garantissent une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence concernant leur création, leur fonctionnement ou leur administration et, en particulier, contre les actes ayant pour but de favoriser la création d'organisations de travailleurs placées sous la domination des organisations d'employeurs, ou de favoriser par des moyens financiers ou autres des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de l'article 53-B de la loi (modificatrice) de 1996 sur les relations du travail, le tribunal du travail a compétence pour connaître des différends dans un service non essentiel lorsqu'il est saisi avec le consentement des deux parties ou si le consentement d'une seule partie est suffisant.

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