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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahreïn (Ratification: 1981)

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La commission note les rapports du gouvernement de 1995 et 1999, les textes législatifs et réglementaires pertinents joints en annexe ainsi que les rapports annuels d'activité du service de santé et de sécurité de 1995 à 1998. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 14 de la convention. La commission note que, conformément à l'article 130 du Code du travail de 1976 pour le secteur privé, une liste de maladies professionnelles, avec indication des branches d'activité où elles peuvent être contractées, a été dressée en annexe de la loi sur les assurances sociales. Par ailleurs, l'article 120 du même Code prévoyait l'abrogation des articles 121 à 129 relatifs à la procédure applicable en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles dès l'adoption de la loi sur les assurances sociales. Celle-ci ayant été effectivement adoptée en 1995, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions actuellement en vigueur en matière de procédure de déclaration et de suivi des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 21. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans les rapports annuels d'inspection de 1995 et 1996 sur les sujets visés par les points a), b), d), e) et f) de cet article et également dans les rapports annuels d'inspection de 1997 et 1998 sur les maladies professionnelles (point g)). La commission relève toutefois l'absence de statistiques concernant, d'une part, l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (point c)); et, d'autre part, les entreprises relevant du secteur des hydrocarbures. Rappelant que la convention devrait s'appliquer à tous les établissements industriels et, de manière optionnelle pour chacun des Membres qui l'a ratifiée, également aux établissements commerciaux, la commission saurait gré au gouvernement de prendre toute disposition nécessaire à l'effet de compléter les rapports annuels d'inspection par des statistiques de l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection, y compris les établissements relevant du secteur des hydrocarbures.

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