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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Bulgarie (Ratification: 1949)

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Demande directe
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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que l'adoption de la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 1999. A cet égard, elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 10, paragraphe 1, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 72, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l'emploi le versement des indemnités de chômage cessera en cas de refus injustifié de la part du chômeur d'accepter un emploi convenable. Elle rappelle que l'article 10, paragraphe 1, de la convention prévoit que, si le requérant refuse d'accepter un emploi convenable, il ne peut être disqualifié du droit aux indemnités que pendant une période appropriée. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 2 b). La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 67 de la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l'emploi, le travailleur a droit aux indemnités de chômage même s'il a perdu son emploi par sa propre faute ou s'il l'a quitté volontairement sans motifs légitimes.

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