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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Burundi (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission note que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 et 2 ne sont pas suffisamment dissuasives pour en assurer l'application, puisque le montant des amendes équivaut à un montant entre 4 et 32 dollars E.-U.

Article 4. La commission se réfère à ses commentaires dans le cadre de la convention no 87 concernant le chapitre du Code du travail traitant de l'arbitrage obligatoire.

La commission demande par ailleurs au gouvernement d'indiquer si les fédérations de syndicats ont le droit de négocier des conventions collectives.

Article 6. La commission note que le décret-loi no 1/008 du 8 juin 1998, article 3, énonce que le personnel des établissements publics et des administrations personnalisées est soumis à des régimes juridiques propres. La commission demande au gouvernement des informations supplémentaires sur ce régime, en particulier si ces travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention, en indiquant les textes législatifs correspondants.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus à cet égard.

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