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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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1. Dans le précédent commentaire, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2 du Code du travail les obligations civiques légales d'intérêt public ne sont pas considérées comme travail forcé ou obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces obligations ainsi que les textes pertinents.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les obligations civiques légales d'intérêt public concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales mais ne fournit pas les textes législatifs ou réglementaires correspondants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie desdits textes afin d'apprécier leur conformité avec les conventions sur le travail forcé.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu'aux décrets présidentiels no 1/106 du 25 octobre 1967 (art. 43) et no 1/111 du 10 novembre 1967 (art. 44) qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat (boursiers et stagiaires; officiers des forces armées, respectivement). La commission avait exprimé l'espoir que les travaux législatifs en cours permettront de consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l'Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables, ou moyennant un préavis, et que notamment les personnes ayant bénéficié d'une bourse ou d'un stage aux frais de l'Etat puissent quitter le service dans un délai raisonnable, proportionnellement à la durée de la formation reçue, ou moyennant le remboursement des frais exposés par l'Etat.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la crise qu'a connue le pays n'a pas permis l'adoption de nouveaux textes. Elle espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises pour consacrer la liberté de quitter le service.

3. Se référant à l'observation générale au titre de la convention figurant dans son rapport publié en 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur la situation actuelle en droit comme en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons (quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers);

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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