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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande un complément d'information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. En l'absence de réponse à sa précédente requête, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 (notamment dans le contexte de la compilation des statistiques sur la main-d'oeuvre évoquée à l'article 7), la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée.

Article 7. Concernant le projet d'enquête sur la main-d'oeuvre évoqué dans les rapports précédents, la commission constate qu'il a été interrompu essentiellement pour des raisons financières bien qu'une enquête pilote ait été conduite en 1995.

La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il est prévu que les normes et directives les plus récentes telles que la classification des professions de l'OIT (Classification internationale type des professions, CITP-88) et la classification industrielle des Nations Unies (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, CITI-Rev.3) seront suivies (conformément à l'article 2) et, si tel n'est pas le cas, pour quelles raisons.

Article 8. La commission note que, d'après les informations disponibles, cet article peut désormais être considéré comme partiellement appliqué. Elle appelle toutefois l'attention du gouvernement sur les obligations découlant de l'article 5 concernant la communication au BIT des données recueillies lors du dernier recensement. Elle attire aussi son attention sur l'obligation, en vertu de l'article 2, de s'appuyer sur les normes de classification internationale existantes (CITI-Rev.2 ou CITI-Rev.3; CITP-68 ou CITP-88 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession, CISP-93) pour le classement des données, notamment celles envoyées au BIT.

Article 9, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les statistiques compilées sur les gains moyens soient ventilées par sexe. Elle relève également une certaine incohérence dans la classification économique des données relatives aux gains moyens, certaines données étant classées suivant la norme CITI-Rev.2 (par activité économique) alors que d'autres (dans l'industrie, par groupe industriel) le sont selon la norme CITI-Rev.3. La commission attire l'attention du gouvernement sur cette incohérence et lui demande si la norme CITI-3 a été pleinement suivie. Elle espère que les statistiques pertinentes, notamment celles communiquées au BIT, seront compilées, dans toute la mesure possible, suivant la même norme de classification.

La commission demande par ailleurs au gouvernement: i) de confirmer si les statistiques concernant la durée moyenne du travail sont effectivement compilées à partir des rapports réguliers sur le travail (et non pas seulement sur la base de l'enquête d'octobre); et ii) le cas échéant, de communiquer au BIT les statistiques correspondantes (conformément à l'article 5) en précisant la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'enquête d'octobre sur les salaires et les heures de travail semble réunir des données portant à la fois sur les taux de salaire et les gains et sur les heures normales de travail et les heures effectivement travaillées par profession, pour les employés à plein temps percevant un plein salaire. Certaines données méthodologiques ont été communiquées au BIT. Toutefois, il n'est pas très clair si les statistiques correspondantes communiquées (pour publication dans "l'Enquête d'octobre") portent sur les taux de salaire moyen ou les gains moyens; la commission demande donc au gouvernement d'éclaircir ce point.

Article 16. La commission prend note des informations relatives aux articles 10 à 15, dont les obligations n'ont pas été acceptées. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur la législation et la pratique relatives aux statistiques visées dans les articles 10 à 15 et sur toute mesure prise affectant le champ d'application de ces articles, ainsi que toute statistique disponible et des indications sur la méthodologie utilisée, conformément à l'article 16, paragraphe 4. Pour clarifier dans quelle mesure il est donné effet à ces articles, la commission souhaiterait un complément d'information sur certains de ces articles.

Article 12. La commission demande au gouvernement quels sont les groupes de population couverts et la taille de l'échantillon sur lequel porte l'étude et quels sont le titre et la référence de la publication nationale où figure la description détaillée de la méthodologie suivie pour compiler les séries IPC (base 1993 = 100) publiées par le BIT dans le Bulletin et l'Annuaire des statistiques du travail.

Article 13. La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les catégories de population couvertes et la taille de l'échantillon.

Article 14. La commission prend note des renseignements communiqués au BIT par la Commission nationale des statistiques sur la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques relatives aux accidents professionnels, et elle souhaiterait des informations sur les activités économiques couvertes. Elle note que, bien que l'Azerbaïdjan n'ait pas accepté les obligations découlant de cet article lors de la ratification, il semble que cette disposition soit appliquée. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité, conformément à l'article 16, paragraphe 3, d'accepter les obligations découlant de l'article 14.

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