National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 4 de la convention. La commission constate que le nouveau Code du travail stipule que les conventions collectives conclues à un degré plus élevé que l'entreprise sont exécutoires entre les autorités, les organisations syndicales et les organisations d'employeurs compétentes. La commission rappelle que, à la lumière du droit de négociation collective libre et volontaire prévu par la convention, les conventions collectives sont conclues entre une organisation de travailleurs et un employeur ou une organisation d'employeurs. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles est prévue la participation des autorités dans la conclusion des conventions collectives et de fournir un complément d'information sur le fonctionnement dans la pratique du système actuel de négociation collective.
2. La commission prend note de l'adoption, en juin 1998, de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail et prie le gouvernement d'en communiquer copie, si possible dans l'une des langues de travail de l'OIT.