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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret no 254/98 du 9 mars 1998 approuvant le plan pour l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le monde du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ce plan, y compris des informations sur sa mise en oeuvre, sur la formation professionnelle et des statistiques ventilées par sexe sur le niveau d'instruction et le taux d'analphabétisme. Compte tenu des diversités régionales, la commission souhaiterait que les informations communiquées soient classées par province, tant du point de vue des projets en cours que des progrès accomplis, des difficultés rencontrées, de la manière dont le plan est appliqué dans les provinces, en indiquant par exemple s'il existe des organes, au niveau des provinces, chargés de veiller à l'application du plan et, dans l'affirmative, de préciser leurs attributions. Ayant noté que le plan se propose, au paragraphe 1.4.3, de déterminer les sanctions applicables, dans le secteur privé, en cas de harcèlement sexuel dans les relations de travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d'activités de l'Institut national contre la discrimination (INADI), y compris des informations sur le nombre de requêtes reçues, leur contenu et la façon dont elles ont été résolues, afin de se faire une opinion des éventuelles difficultés d'application de la convention en Argentine.

3. Ayant pris note des conclusions finales du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.39) concernant l'Argentine, du 18 septembre 1997, la commission relève que le comité a constaté des discriminations à l'égard des membres des peuples indigènes en ce qui concerne l'accès aux moyens de formation professionnelle, à l'emploi et aux différentes professions, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il formule et applique, vis-à-vis des peuples indigènes, une politique nationale de promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, conformément à l'article 2 de la convention. Pour ce qui concerne la formulation de politiques et programmes visant à supprimer efficacement les pratiques discriminatoires, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 278 à 279 de son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

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