National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans 1es termes suivants:
1. La commission prend note des observations formulées par l'Association des fonctionnaires de l'Administration nationale des usines et transmissions électriques (AUTE), affiliée à l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), à propos de discriminations fondées sur le sexe dans cette administration. Il est allégué qu'en raison de l'application de normes de sécurité sociale spécifiques aux femmes ces dernières percevraient des indemnités de départ volontaire moins élevées que leurs homologues masculins en cas de résiliation d'engagement par consentement mutuel. 2. La commission note que le gouvernement signale que la situation évoquée a été dénoncée devant l'inspection générale du travail et se trouve à l'examen. Rappelant le large champ d'application de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et du paragraphe 2 b) iv) de la recommandation no 111, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat final de l'examen de cette situation par l'inspection du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.