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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les commentaires actuellement en instance relatifs à la discrimination contre le Syndicat indépendant des mineurs (NPG) et de ses membres par la direction des mines Barakov, à Krasnodon. Le gouvernement, se référant aux contrôles effectués par l'inspection du travail locale de la région de Lugansk pour vérifier que la législation du travail est respectée, déclare qu'il n'a été établi aucun cas dans lequel un contrat aurait été proposé à un salarié moyennant l'assurance de la part de celui-ci de ne pas s'affilier au NPG. De plus, il n'a été constaté aucune infraction aux dispositions du Code du travail de l'Ukraine relatives à la procédure de licenciement mettant en cause des membres du NPG, non plus qu'aucun élément ne démontre l'existence d'un lien entre les salaires des cadres et le nombre des salariés affiliés au NPG. Le gouvernement ajoute que le problème du non-paiement des salaires touche les travailleurs de l'ensemble de l'entreprise et non seulement les travailleurs affiliés au NPG. Le gouvernement déclare par ailleurs que les allégations selon lesquelles la direction aurait décidé de fermer le bureau du NPG ne résistent pas à l'épreuve des faits: ce bureau fonctionne toujours dans les locaux mis à disposition par la direction des mines. Enfin, le gouvernement indique dans son rapport que la convention collective portant sur 1998-99 a été signée.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si des représentants du NPG ont pu siéger dans l'organe de représentation paritaire, que prévoit l'article 4 de la loi sur les conventions collectives, conformément à l'article 2 de la convention.

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