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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Argentine (Ratification: 1955)

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Suite à ses observations en vertu de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt l'indication, dans le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail en Argentine, selon laquelle, dans le but de promotion du respect de la législation du travail dans chacun des pays membres du MERCOSUR, les participants à la première réunion des ministres du travail du MERCOSUR (1996) sont convenus inter alia de conduire des "missions opératoires communes" dans le secteur de la construction dans lesquelles des délégations des pays membres du MERCOSUR peuvent participer, comme observateurs, à la conduite des activités d'inspection dans le pays hôte, suivies d'une évaluation de leurs résultats afin de déterminer les prochaines activités communes. Durant la deuxième opération commune menée en Argentine en octobre 1997, deux chantiers de construction ont été inspectés. La commission espère que le gouvernement continuera dans ses rapports futurs de fournir des informations sur de telles activités menées en Argentine.

2. Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l'inspection. La commission note l'indication dans le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail selon laquelle, en vertu du décret no 1.183/96, daté du 17 octobre 1996, les représentants des organisations de travailleurs, possédant la personnalité juridique, ont été inclus dans le système de l'inspection du travail sous le nom de contrôleurs du travail (controladores laborales) dans le but de renforcer les tâches de contrôle sur les relations de travail. En vertu de la résolution no 1.029/96, datée du 19 décembre 1996, sur la procédure de désignation des contrôleurs du travail et leurs droits et obligations, les contrôleurs du travail sont chargés de la détection des travailleurs non déclarés et peuvent, à cet effet, demander aux entreprises les informations nécessaires pour l'identification de tels cas (art. 6 et 7 de la résolution). La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur le statut et les conditions de service des contrôleurs du travail et d'indiquer s'ils sont assurés de la stabilité de fonctionnaire et s'ils sont indépendants des influences externes incorrectes.

3. Article 10 Nombre des inspecteurs du travail. La commission note que l'inspection de la sécurité et de la santé est composée de 52 inspecteurs et de 21 techniciens et professionnels, alors que les chiffres de l'inspection des conditions générales du travail s'élèvent respectivement à 470 et 49. Rappelant que l'adéquation des ressources humaines est un élément essentiel de l'efficacité de l'inspection du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures adoptées ou envisagées pour augmenter le nombre d'inspecteurs en général, et dans l'inspection de la sécurité et de la santé en particulier.

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