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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Angola (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998, reçu en octobre 1998. Le rapport contient de courtes indications en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en incluant des réponses aux questions ci-dessous déjà soulevées de même que les informations statistiques demandées par la Partie IV du formulaire de rapport.

Article 3 de la convention. La commission a noté que la loi sur l'emploi prévoyait la constitution d'un réseau de centres locaux pour l'emploi (art. 12). Prière de décrire ce réseau de façon détaillée en indiquant, en particulier, si les centres locaux pour l'emploi sont suffisamment nombreux pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Prière également d'indiquer les mesures prises pour soumettre le réseau à un examen et, si nécessaire, à une révision en vue de l'adapter à l'évolution des besoins de l'économie et de la population active. Prière d'indiquer, en particulier, si un projet pilote relatif à la restructuration du système de l'emploi dans la ville de Luanda, dont le gouvernement avait fait mention dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, a été mis en oeuvre et, dans l'affirmative, prière de décrire les résultats de ce projet.

Articles 4 et 5. La commission note que les articles 22 et 23 de la loi sur l'emploi prévoient la constitution d'une commission consultative tripartite sur l'emploi. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 1998 que cette commission a été établie sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Administration publique, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Les représentants du gouvernement, les associations patronales et les organisations syndicales font partie de la commission. Comme demandé dans sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si cette commission a été établie dans la pratique et quels arrangements ont été pris par cette voie en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière de signaler également si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans cette commission ont été désignés en nombre égal et s'il est jugé nécessaire d'établir des commissions consultatives locales et régionales.

Article 7 a). Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, telle que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile.

Article 9, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Travail, de l'Administration publique, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a conduit une politique de formation ou de perfectionnement et des stages destinés au personnel du service de l'emploi. Prière de communiquer les précisions sur les mesures prises pour la formation lors de l'entrée en service et pour toute formation ultérieure requise par le formulaire de rapport à l'égard de cette disposition.

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