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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui confèrent un statut privilégié aux associations enregistrées sans fixer au préalable de critères objectifs de représentativité (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique et art. 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, il dérogera à l'article 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire. La commission rappelle que, lorsqu'une législation prévoit une procédure de reconnaissance d'un syndicat en tant qu'agent de négociation exclusif, cette procédure doit être assortie de certaines garanties (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son rapport, les résultats des travaux de la commission tripartite constituée pour revoir la législation sur la fonction publique et sur l'administration pénitentiaire. 2. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, afin qu'un syndicat majoritaire dans une unité de négociation, sans pour autant représenter 50 pour cent des travailleurs de cette unité, ait la faculté de négocier collectivement les conditions d'emploi, et que les syndicats minoritaires aient le droit de soutenir des griefs individuels au moins au nom de leurs membres, la commission note que la commission tripartite instituée pour réviser la loi sur les relations de travail examine activement les commentaires de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout développement concernant les travaux de la commission tripartite susmentionnée. 3. En ce qui concerne la nécessité d'instaurer un mécanisme approprié pour connaître les griefs du personnel de la Banque centrale, la commission croit comprendre que l'article 20 de la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, telle que modifiée par la loi no 23 de 1994, institue un mécanisme de règlement des différends entre la Banque centrale et son personnel en vertu duquel le ministre du Travail peut soumettre les conflits à un tribunal spécial, dont la décision est sans appel (voir paragr. (e) et (f) dudit article). La commission avait considéré qu'une telle intervention ministérielle était difficilement conciliable avec le principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4. La commission note que ses commentaires ont été communiqués à la commission instituée en vue de réviser la loi sur les relations du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à la convention et de l'en tenir informée dans son prochain rapport.

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