ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les relations de travail entre employeurs et travailleurs en zone franche togolaise sont réglementées par un accord conclu le 1er juin 1996 entre les parties intéressées et déposé au greffe du tribunal de première instance de Lomé. Le gouvernement joint un exemplaire de cet accord. La commission constate que le chapitre V de cet accord, qui traite de la représentation des travailleurs dans l'entreprise, règle notamment les modalités d'élection des délégués du personnel sans toutefois faire mention des organisations syndicales. De plus, la commission note que la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche de transformation pour l'exportation dispose, en son article 30, que "l'accès à la zone franche industrielle est limité aux personnes et aux véhicules dûment habilités". A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les organisations syndicales ont libre accès dans les zones franches et si elles ont le droit et la possibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs dans lesdites zones.

2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit pour les travailleurs étrangers de pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des mesures à cet égard sont envisagées dans le nouveau Code du travail en cours d'élaboration. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer