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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission attire l'attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de l'article 117 du Code du travail, qui prévoient que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour", sont de nature à entraîner des abus et lui rappelle la nécessité de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu du travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l'article 2 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour. A cet égard, la commission a noté avec intérêt une communication du gouvernement transmise au BIT en juillet 1999 dans laquelle il indique que, tenant compte des commentaires formulés par la commission dans son observation précédente, il a entrepris la préparation d'un nouveau projet de décret législatif destiné à modifier le Code du travail en conséquence. La commission le prie de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.

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