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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points relatifs aux divergences suivantes entre la convention et la loi no 1 de 1996 sur les relations professionnelles:

Champ d'application de la loi. Nécessité d'étendre le concept de "travailleur" aux travailleurs temporaires en ce qui concerne les droits conférés par la convention. Article 2 de la convention. La nécessité d'adopter une disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Article 4. Des éliminations des restrictions des niveaux de négociations collectives (l'article 40 et 45(4) de la loi sur les relations professionnelles). De même, notant que la loi sur les relations professionnelles prévoit la reconnaissance exclusive des droits des syndicats représentant plus de 50 pour cent des employés d'une unité, ainsi que la reconnaissance des droits d'un syndicat, à la discrétion de l'employeur, lorsque 50 pour cent ou moins des employés sont représentés, la commission insiste sur l'importance de défendre, d'une manière plus spécifique, les droits des syndicats lorsque aucun syndicat ou groupe de syndicats n'a le soutien de la majorité, pour leur permettre de négocier un accord, au moins au nom de leurs propres membres. Observant qu'un projet de loi sur les relations professionnelles a été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance technique du Bureau, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement fera tout ce qui est possible pour prendre les moyens nécessaires afin d'assurer l'entière application de la convention.

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