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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait référence à l'article 10(1)(p), (q) et (u) de la loi no 79 sur l'administration du Swaziland de 1950, qui dispose que des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de faire des travaux pour lutter contre l'érosion des sols et d'autres travaux de construction et d'entretien. Elle avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ces dispositions dans le respect de la convention.

La commission prend note des observations sur l'application de la convention faites en juin 1999 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU). D'après les allégations de celle-ci, la nouvelle ordonnance de 1998 sur l'administration Swazi, qui abroge la loi de 1950 sur l'administration du Swaziland, légalise le travail forcé, l'esclavage et l'exploitation, qui peuvent être pratiqués en toute impunité, et donne aux chefs le droit de sanctionner le non-respect des arrêtés par des amendes, des peines d'emprisonnement, des démolitions sans compensation, etc. La SFTU dénonce, entre autres, les articles 6, 27 et 28 de l'ordonnance de 1998, qui font une obligation aux Swazis d'aider le Ngwenyama et les chefs; de se présenter devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux lorsqu'ils en sont requis, sous peine de sanctions, et d'obéir aux ordres d'exécution de travaux obligatoires. La commission souligne que ces observations ont été soumises au gouvernement en juin 1999 pour tout commentaire qu'il aurait pu juger opportun de formuler, mais qu'à ce jour aucun commentaire n'a été reçu.

La commission constate qu'en application des dispositions combinées des articles 4.21, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance sur l'administration Swazi (no 6 de 1998) des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de réaliser des travaux de lutte contre l'érosion des sols et de construire, d'entretenir et de protéger des routes avec de sévères pénalités pour ne pas s'y être conformé. Faisant référence aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années au sujet de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland qui contenait des dispositions semblables, la commission souligne que des dispositions de ce type représentent une violation grave de la convention. Elles ne sont pas limitées dans leur application aux circonstances envisagées à l'article 2, paragraphe 2, telles que les cas de force majeure (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou de menus travaux dans l'intérêt de la collectivité. La commission fait également référence aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans laquelle elle souligne que, pour être compatible avec la convention, ce type de dispositions doit être limité dans sa portée aux cas de catastrophes ou de catastrophes imminentes mettant en danger l'existence ou le bien-être de la population, ou (dans le cas de travaux agricoles obligatoires) à des situations de famines ou de pénuries de denrées alimentaires et toujours à condition que les aliments ou les produits demeurent la propriété des individus ou de la collectivité les produisant, ou (pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue pour les petits services à la collectivité) à des cas où les travaux se limitent à des travaux d'entretien mineurs d'une durée très limitée.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 28(1)(p), (q) et (u) de l'ordonnance sur l'administration Swazi de 1998 afin de le rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits en la matière, et de lui fournir, dans l'intervalle, des informations complètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique.

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