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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Portugal (Ratification: 1962)

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les observations de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP).

1. Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'élargissement et l'intensification éventuelle des activités de l'inspection du travail concernant l'application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents, sur les cas d'emploi d'enfants constatés et les sanctions infligées. La commission note avec intérêt les renseignements fournis par le gouvernement dans le rapport annuel pour 1998 de l'Inspection générale du travail (IGT) sur le travail des enfants et dans le rapport préliminaire sur l'exécution du Plan d'élimination de l'exploitation du travail des enfants (PEETI) de février 1999. Le rapport annuel de l'IGT sur le travail des enfants montre l'évolution et les résultats des activités d'inspection du travail dans ce domaine sur une période de dix ans, au cours de laquelle l'âge minimum d'admission au travail a été porté de 14 à 15 ans en 1992 et à 16 ans en 1998. Les objectifs de l'IGT sont entre autres de contribuer à l'élimination du travail des enfants au moyen d'activités s'adressant aux entreprises; de promouvoir des conditions de travail adéquates, en particulier en matière de sécurité, d'hygiène et de santé sur le lieu de travail; de placer la lutte contre le travail des enfants dans le cadre de l'élimination du travail clandestin et du travail à domicile illicite. La commission relève dans le rapport annuel que l'intensification des visites d'inspection pour contrôler le travail des enfants a entraîné une augmentation du nombre de constats d'exploitation illicite du travail des enfants (191 cas en 1998 contre 167 en 1997). La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail concernant le travail des enfants.

2. Article 3, paragraphe 1 b), et article 5. Activités d'information et de conseil technique; collaboration. La commission note que la CIP fait état d'une amélioration notable des performances des inspecteurs du travail. Elle regrette toutefois que les fonctions de l'inspection du travail continuent à être de nature fondamentalement répressive et punitive alors que son rôle en matière de prévention devrait être renforcé, en particulier compte tenu de la prolifération actuelle des normes du travail. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle tous les départements et les branches de l'inspection générale du travail possèdent un service chargé de donner des informations et de recevoir les plaintes; que les inspecteurs peuvent être accompagnés, lors de leurs visites, par des experts appartenant à des associations d'employeurs ou à des syndicats, dûment accrédités par l'IGT. Le gouvernement indique également que l'Institut pour l'amélioration et l'inspection des conditions de travail (IDICT) a mené des campagnes de prévention des risques professionnels dans les secteurs du génie civil, de l'agriculture et de l'industrie textile, en collaboration avec les partenaires sociaux concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

3. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission demande au gouvernement de communiquer sur une base régulière le rapport annuel de l'inspection du travail comme prescrit à l'article 20, contenant des informations sur les sujets énumérés à l'article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur l'application des articles 10, 11, 14 et 16 de la convention.

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