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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

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1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l'Economie et des Finances assure le versement des pensions dues en vertu du décret-loi no 20530 de 1974 aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation), le versement de ces pensions s'effectuant normalement. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement, d'une part, continue à communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assuré le paiement des pensions aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs susmentionnée et, d'autre part, fournisse des informations sur la situation des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pensions et n'ont pas obtenu leur réintégration par décision judiciaire au regard de la convention.

2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le nouveau système privé d'administration des fonds de pension, mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s'applique aux personnes employées à bord ou au service d'un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l'incidence de ce système sur l'application de la convention.

3. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur l'application de la convention: a) en répondant précisément aux questions du formulaire de rapport pour chacun des articles de la convention, et b) en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de gens de mer assujettis aux différents régimes de pension.

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