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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Pérou (Ratification: 1945)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des indications fournies en réponse à son observation de 1997. La commission avait noté l'adoption du décret législatif no 854 sur la durée du travail, horaires et heures supplémentaires et les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) sur les abus auxquels pouvaient conduire certaines dispositions de ce décret, voire leur inconstitutionnalité.

D'une part, la CGTP alléguait que les dispositions de l'article 2 du décret no 854 offrent abusivement la possibilité à l'employeur de modifier unilatéralement la durée du travail journalier; ceci au détriment même des règles établies par conventions collectives et sous la simple réserve que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les prérogatives accordées à l'employeur par le décret sont compensées par la possibilité, aux termes de l'article 9 du décret suprême no 008-97-TR, de recourir à un organe de conciliation ou une instance judiciaire en cas de désaccord entre l'employeur et les travailleurs. Il ajoute qu'aux termes des articles 4 et 5 du décret suprême les changements décidés par l'employeur ne pourront affecter le droit au repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés. Sur ces points, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les possibilités offertes à l'employeur, par l'article 2 du décret, de fixer de manière unilatérale une durée du travail supérieure à huit heures par jour (alinéa b)) ou le nombre de journées de travail par semaine (alinéa c)), n'entrent pas dans les cas des dérogations envisagés par la convention, notamment en son article 2 b), dans la mesure où, tenant compte de l'intérêt des travailleurs, la convention exige expressément que les dérogations soient déterminées par des conventions collectives ou un acte de l'autorité compétente. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention.

D'autre part, la CGTP alléguait que l'article 3 du décret no 854, qui permet à l'employeur de prolonger unilatéralement la durée d'un travail journalier inférieure à huit heures, viole l'article 62 de la Constitution du Pérou qui garantit que les dispositions d'une législation ou réglementation en vigueur lors de la signature d'un contrat lui demeurent applicables nonobstant l'adoption d'une nouvelle législation ou réglementation. La commission a pris note de la réponse du gouvernement sur ce point.

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