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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1992

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans sa dernière observation elle avait signalé qu'une procédure de conciliation trop longue (35 jours ouvrables), telle que celle prévue par le décret no 3 de janvier 1997 applicable aux zones franches d'exportation pourrait être contraire à l'application de l'article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les délais prévus pour la conciliation soient réduits et de bien vouloir la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, la commission a pris note des 310e et 318e rapports du Comité de la liberté syndicale (juin 1998) et novembre 1999 relatifs au cas no 1931, présentés par deux organisations d'employeurs. La commission partage le point de vue du comité et souligne la nécessité: i) de modifier l'article 452 2), qui permet d'imposer l'arbitrage à la demande de l'une des parties au conflit collectif; ii) de modifier également l'article 427 3) du Code du travail, qui limite le nombre de représentants des parties (délégués et suppléants) dans le processus de négociation collective, afin que cet aspect soit du ressort des parties à la négociation collective elles-mêmes; iii) de modifier l'article 510 2), de manière que l'abandon de la procédure de conciliation par l'une des parties ne donne pas lieu à des sanctions disproportionnées, et iv) de modifier l'article 510 2), de manière que l'absence de réponse à un cahier de négociations n'entraîne pas de sanctions disproportionnées.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que ces dispositions soient modifiées et de la tenir informée à cet égard.

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