ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pakistan (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La Fédération des syndicats du Pakistan (FSP) a communiqué à la commission deux séries d'information. La première information était contenue dans une communication datée du 25 juin 1999 et alléguait la violation par le gouvernement des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; et (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, suite à l'adoption des ordonnances nos V/1999, VI/1999, VIII/1999, IX/1999 et X/1999 modifiant la législation régissant les sociétés de distribution des eaux et de l'électricité. En ce qui concerne la violation alléguée de la convention no 111, la FSP n'indique pas quels sont les critères de discrimination prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) que les ordonnances susmentionnées violeraient. La commission n'est donc pas en mesure de se prononcer et invite la FSP à compléter les informations communiquées pour lui permettre d'examiner l'allégation en question. La deuxième information était contenue dans une communication datée du 23 juillet 1999 et alléguait la violation de nombreuses conventions, y compris des conventions (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Selon la FSP, bien qu'ayant ratifié la convention no 144 qui prône, entre autres, la consultation tripartite sur les conventions de l'OIT ratifiées par un Etat Membre, le gouvernement n'a pas procédé à la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession

-- prévue par la convention no 111. La FSP souligne, en outre, l'absence d'établissement d'une procédure formelle de consultation tripartite comme le requiert la convention no 144. Sur ce point, prière de se reporter aux commentaires de la commission figurant sous la convention no 144. La commission invite le gouvernement à répondre aux allégations de la FSP sur l'application de la convention no 111.

2. Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le vou que le gouvernement révise l'article 295C du Code pénal ou "loi sur le blasphème" qui dispose que toute personne coupable de profaner le nom du prophète Mohammed est passible de la peine de mort, ainsi que les articles 298B et 298C du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans à l'encontre de tout membre des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi pour, entre autres, propagation de sa foi, verbalement ou par écrit ou par une représentation visible. Elle avait également souhaité que le gouvernement reconsidère sa position s'agissant de la déclaration à signer pour la délivrance d'un passeport - selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur - pour empêcher les non-musulmans d'obtenir des passeports les présentant comme musulmans. Dans son rapport, le gouvernement réitère, une fois de plus, que les droits fondamentaux consacrés par la Constitution, notamment les articles 20, 27 et 36 sur la liberté religieuse et l'interdiction de toute discrimination fondée sur la religion, s'appliquent à tous les citoyens du Pakistan, y compris les minorités religieuses. Il déclare que la loi sur le blasphème n'est pas discriminatoire dans la mesure où elle s'applique à l'ensemble de la population - et pas seulement à certains groupes - et qu'elle protège toutes les religions et pas seulement l'islam. En ce qui concerne la déclaration à signer pour la délivrance de passeports musulmans, le gouvernement réitère également les mêmes arguments que précédemment, à savoir qu'aux termes de l'article 60, paragraphe 3, alinéa b), de la Constitution les Ahmadis/Quadianis ne sont pas des musulmans et qu'ils violent la Constitution lorsqu'ils affirment être musulmans sur le formulaire de demande de passeport. Enfin, plus généralement, il explique que la législation incriminée par la commission n'affecte pas l'accès à l'emploi, la formation ou les conditions de travail des Ahmadis/Quadianis et que par conséquent elle n'a rien à voir avec l'application de la convention.

3. La commission est donc contrainte d'exprimer à nouveau sa préoccupation par rapport au fait que la jouissance de l'égalité de chances et de traitement dans l'éducation et l'emploi, par certaines minorités religieuses, est nécessairement entravée par l'application des mesures rappelées ci-dessus. A cet égard, elle ne peut que regretter le fait que le gouvernement n'ait pas fourni de données statistiques sur la situation professionnelle des différentes minorités religieuses, y compris des Ahmadis, notamment du point de vue de l'accès à l'emploi et des conditions de travail. Comme elle l'a souligné dans son commentaire précédent, la commission rappelle que ce point de vue est également partagé par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1995/91 du 22 décembre 1994) et par la Commission des droits de l'homme du Pakistan. C'est pourquoi elle exprime à nouveau le vou que le gouvernement reconsidère sa position relativement aux articles 295C, 298B et 298C du Code pénal et à la déclaration requise pour la délivrance des passeports. La commission espère, en outre, que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir dans la pratique la non-discrimination fondée sur la religion pour tous les aspects de l'emploi (à savoir, l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi). Enfin, la commission a pris connaissance du rapport du gouvernement présenté en 1996 au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/299/Add.6) et se félicite des nombreuses institutions qui ont été établies (Service des affaires des minorités, Commission nationale pour les minorités, Conseil consultatif fédéral pour les affaires des minorités, comités de district pour les minorités, Comité national pour le peuple kalash, etc.) pour promouvoir et protéger les droits des minorités. Notant que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur la stratégie mise en oeuvre par la Division des questions relatives aux minorités du gouvernement fédéral et sur les travaux de la Commission nationale pour les minorités, elle réitère sa demande d'information sur ces points. La commission note en outre que le projet sur le développement et le renforcement des capacités institutionnelles gouvernementales et non gouvernementales en matière de promotion des droits de l'homme mis en oeuvre par le BIT a débuté en juin 1999. Elle prie le gouvernement de la tenir régulièrement informée de la mise en oeuvre des différentes étapes de ce projet ainsi que des résultats obtenus.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé le fait que, selon le rapport de la Commission d'enquête pour les femmes publié en août 1997, le taux d'analphabétisme des femmes était de 80 pour cent en 1990. Elle note donc l'affirmation du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de discrimination fondée sur l'un quelconque des sept critères prohibés par la convention, notamment le sexe, en ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle. La commission se félicite donc des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour élever le niveau d'éducation des femmes, telles que par exemple: la généralisation de l'enseignement primaire obligatoire pour les filles et les garçons de 5 à 9 ans; les efforts du gouvernement pour augmenter le nombre d'inscriptions de petites filles surtout dans les zones rurales; les campagnes de sensibilisation et de lutte contre l'analphabétisme; la multiplication des institutions publiques d'enseignement mais également des institutions privées grâce à des incitations financières; l'augmentation du nombre d'enseignants et notamment d'enseignantes, etc. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer de l'impact de ces différentes initiatives sur le taux d'analphabétisme des femmes.

5. La commission constate qu'il existe un très grand nombre d'institutions publiques et privées, tant au niveau fédéral que provincial, chargées de la formation professionnelle. Toutefois, il ressort des déclarations du gouvernement qu'en matière de formation professionnelle des femmes l'accent est mis sur la formation pour des emplois considérés comme particulièrement appropriés à la main-d'oeuvre féminine, à savoir: couture, broderie, secrétariat, opérateur sur ordinateur, industrie alimentaire, etc. La commission note par ailleurs que le gouvernement incite les jeunes filles à opter pour des formations scientifiques. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation dans la formation fondée sur le sexe (par exemple en orientant les filles vers des types d'emploi moins traditionnels et en adoptant des politiques éducatives visant à promouvoir une attitude positive vis-à-vis des capacités et des aspirations des femmes) et contre la discrimination à l'égard des femmes en matière d'accès à l'emploi et aux différentes professions. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer les recommandations présentées en 1997 par la Commission d'enquête pour les femmes - notamment sa recommandation relative à un examen détaillé des dispositions législatives et réglementaires établissant une discrimination à l'égard des femmes afin de proposer des amendements et d'autres mesures correctives - et également la suite donnée au projet de création d'un centre national de formation et de ressources.

6. Zones industrielles spéciales (ZIS) et zones industrielles d'exportation (EPZ). Notant que le gouvernement n'a pas répondu à certains des points soulevés dans son précédent commentaire, la commission souhaite qu'il indique, dans son prochain rapport, si la législation du travail s'applique dans les ZIS et qu'il communique des informations sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination dans les EPZ - notamment en ce qui concerne les conditions de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer