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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1983)

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1. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les documents annexés au rapport. Elle note également les commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), ainsi que des réponses du gouvernement à ces commentaires.

2. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, à dater du 1er février 1999, l'article 21(1)(ii) de la loi sur les droits de l'homme de 1993 est entré en vigueur, supprimant le départ obligatoire à la retraite et interdisant, avec certaines exceptions, la discrimination à l'encontre des travailleurs et des candidats à l'emploi sur la base de l'âge. Elle note en outre l'adoption de la loi d'amendement de la loi sur les droits de l'homme de 1999 (entrée en vigueur le 1er octobre 1999), dont en particulier l'article 152 reporte la date d'expiration de l'article 151 (qui prévoyait une exemption temporaire au gouvernement pour la conformité à l'interdiction de la discrimination sur la base d'un certain nombre de critères, y compris l'opinion politique) au 31 décembre 2001. La loi requiert en outre qu'en consultation avec le Comité des droits de l'homme un rapport ministériel soit établi tous les six mois sur les progrès accomplis par ou au nom du gouvernement pour remédier aux incohérences significatives pouvant exister entre toute disposition législative et la loi de 1993. La commission note toutefois que la loi de 1999 exempte l'article 151 d'un tel examen. Le NZCTU exprime sa préoccupation au sujet de l'extension de ce délai ainsi qu'au sujet de la décision du gouvernement de 1997 d'examiner les conflits lors de l'adoption des lois. Le gouvernement répond que, du fait de la portée extensive du projet "Cohérence 2000" (mis en place par la Commission des droits de l'homme en vertu de l'article 5(1) (i) à (k) de la loi des droits de l'homme de 1993, afin d'examiner les contrariétés entre les nouveaux critères de discrimination portés dans la partie II de ladite loi et la législation existante, les politiques et les pratiques administratives du gouvernement), il était nécessaire de retarder le délai de mise en conformité afin d'adresser les questions soulevées. En outre, d'après le gouvernement, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place pour continuer cette procédure, y compris l'examen des conflits avec la loi sur les droits de l'homme lors de la révision d'une loi, ainsi que des mécanismes pour assurer l'évaluation de la conformité avec la loi de 1993 des règlements existants. Tout en notant ces mécanismes instaurés par le gouvernement, la commission se souvient d'avoir, depuis quelques années, encouragé le gouvernement d'inclure le critère de l'opinion politique en tant que critère de discrimination interdit. Elle attire l'attention du gouvernement une nouvelle fois sur le paragraphe 60 de l'étude d'ensemble de 1988 sur la convention, où elle a déclaré que l'une des caractéristiques essentielles de ce genre de discrimination est qu'il risque principalement d'être le fait de l'Etat ou des autorités publiques. Prenant note de l'exemption de l'article 151 de l'objet des rapports ministériels, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les protections et voies de recours prévues pour les personnes qui se considèrent faire l'objet d'une discrimination dans l'emploi sur la base de l'un des critères exemptés, en particulier l'opinion politique, jusqu'à la fin de l'année 2001. En outre, et à ce propos, la commission note les recommandations faites dans le "rapport du ministre de la Justice en vertu de l'article 5(1)(k) de la loi sur les droits de l'homme de 1993", établi par le Comité des droits de l'homme en décembre 1998, et prie le gouvernement de lui fournir des informations avec son prochain rapport sur le suivi de ces recommandations.

3. La commission note les efforts continus du gouvernement en matière de promotion de l'égalité des chances et de traitement dans l'emploi et la profession dans le secteur public, et encourage le gouvernement à continuer à lui fournir de telles informations dans ses prochains rapports. La commission note qu'un audit sur l'intégration du genre dans les forces armées de Nouvelle-Zélande en 1997-98 a été exécuté et prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce rapport d'audit et de fournir des informations sur les suites données par les forces armées de Nouvelle-Zélande aux recommandations qu'il contient.

4. Concernant la promotion de l'égalité des chances et de traitement faite dans le secteur privé, la commission note que les statistiques fournies par le gouvernement démontrent un déséquilibre significatif de la représentation des femmes dans la formation industrielle et indiquent que, bien que les femmes soient généralement bien représentées dans l'éducation du secteur tertiaire, elles continuent d'être surreprésentées dans certains domaines de l'éducation. La commission note avec intérêt que le taux de chômage des femmes a diminué et est maintenant inférieur à celui des hommes et que l'on continue d'observer une augmentation de la participation des femmes dans le pouvoir législatif, ainsi que dans la catégorie des administrateurs et des directeurs entre mars 1997 et mars 1999. La commission note également que les hommes continuent à être surreprésentés dans cette catégorie, alors que les femmes constituent seulement 35 pour cent des postes de direction. Les femmes continuent aussi à être surreprésentées dans les fonctions professionnelles et de bureau ainsi que dans la vente et les services, alors que les hommes continuent à être surreprésentés dans les industries de l'entreposage et du transport, ainsi que dans la construction et les travaux publics.

5. Concernant la promotion de l'égalité des minorités ethniques, en particulier les Maoris, la commission note le rapport présenté en 1998 par le ministère chargé du développement maori, en vertu duquel les disparités entre la participation de la main-d'oeuvre maori et de la non maori se sont élargies en raison de l'existence d'un certain nombre de différences sociales et économiques, y compris une participation plus faible à la formation et aux institutions du secteur tertiaire, ainsi que de niveaux de qualification plus bas. Notant avec intérêt que le taux de chômage pour les femmes maoris a diminué, de 19,6 pour cent en 1998 à 16,8 pour cent en 1999, la commission note également que le taux de chômage pour les hommes maoris s'est accru de manière substantielle au courant de l'année écoulée, de 16,9 pour cent en 1998 à 20,9 pour cent en 1999. En outre, la commission note que les chiffres fournis par le gouvernement pour 1998-99 continuent d'indiquer que la main-d'oeuvre maori et des îles du Pacifique est répartie de manière disproportionnée vers certaines catégories d'emplois peu rémunérées ou à faible niveau de qualification.

6. Dans ses commentaires, le NZCTU se réfère au rapport ministériel susmentionné et déclare que, tandis qu'il reconnaît l'importance de ce rapport, le NZCTU ne considère pas que l'établissement d'un ministère chargé de documenter les indicateurs de discrimination soit synonyme d'une action visant à l'élimination de la discrimination. Le NZCTU exprime en outre sa préoccupation quant au fait qu'aucune approche générale n'ait été adoptée face à la tendance fâcheuse et persistante de la surreprésentation des femmes et des minorités dans les professions peu rémunérées, à temps partiel et précaires. Le gouvernement exprime son désaccord avec la déclaration du NZCTU et se réfère à une série de mesures entreprises pour promouvoir l'égalité des chances et de traitement pour les femmes et pour les minorités ethniques dans l'emploi et la profession. Le gouvernement déclare en outre que le ministère chargé du développement maori joue un rôle important dans le contrôle du statut des Maoris. Prenant note de cette information, la commission observe, toutefois, qu'en dépit des différentes mesures mises en oeuvre, il n'y a aucune assurance que les disparités entre les Maoris et les non-Maoris se resserrent, et qu'il y ait des changements significatifs dans les chances en matière d'éducation et d'emploi pour les femmes et les minorités ethniques. La commission ne peut dès lors que réitérer ses espoirs que le gouvernement, en coopération avec le NZCTU et la NZEF, ne demeure fidèle à ses engagements, de promouvoir une égalité plus grande sur le marché du travail en adoptant une approche plus englobante du problème, et d'effectuer les démarches nécessaires pour encourager l'accès des femmes et des minorités ethniques dans les domaines d'éducation non traditionnels et d'accroître leurs choix professionnels, ainsi que leur ascension professionnelle.

7. La commission note les déclarations du NZCTU selon lesquelles le gouvernement n'a effectué aucun arrangement pour modifier la mise en oeuvre du Fonds de promotion de l'égalité des chances dans l'emploi (EEO) ainsi que du Conseil mixte pour l'égalité des chances dans l'emploi (EEO), qui demeure bipartite entre les employeurs et le gouvernement, les syndicats n'ayant aucun rôle à jouer dans la sélection des bénéficiaires. Le gouvernement réplique qu'il ne peut accepter ces accusations faites par le NZCTU et que toute organisation est éligible pour recevoir des fonds du Conseil mixte EEO et du Fonds de promotion EEO. Il déclare qu'une série d'organisations ont déjà bénéficié de l'allocation de fonds par le Fonds de promotion EEO, comme démontré par les initiatives décrites dans le rapport du gouvernement.

8. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation de la mesure dans laquelle les contrats de travail individuels du secteur privé contiendraient des dispositions concernant l'égalité des chances dans l'emploi (EEO). A cet égard, le NZCTU déclare qu'aucun effort n'a été mis en oeuvre par le gouvernement pour récolter et soumettre des données compréhensives sur l'incidence des dispositions EEO dans le secteur privé. La NZEF, d'un autre côté, décrit un certain nombre d'initiatives prises pour augmenter les opportunités d'éducation des femmes et des minorités ethniques et déclare que le concept de l'EEO est inhérent à tout contrat conclu dans le secteur privé, qu'il soit individuel ou collectif. En conséquence, d'après la NZEF, la présence dans un contrat de travail de dispositions EEO n'apporterait rien de plus que la législation relative à l'égalité, et l'absence d'une telle mention n'est pas une indication de non-conformité. Le gouvernement répond qu'il y a actuellement peu d'informations disponibles sur la mesure dans laquelle des contrats individuels contiendraient des mentions relatives à l'EEO. Notant que les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'EEO et les dispositions relatives au travail et à la famille dans les contrats de travail ne font pas la distinction entre les contrats collectifs et individuels, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour collecter des données permettant d'évaluer la mesure dans laquelle de telles dispositions sont expressément incluses dans les contrats individuels du secteur privé. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les diverses activités entreprises en coopération avec le NZCTU et la NZEF, indiquant les progrès accomplis dans l'application de la convention et de la législation relative à l'égalité dans le secteur privé.

9. En référence à ses commentaires précédents concernant les voies de recours possibles contre les discriminations sur la base des critères prévus dans la loi de 1993, mais qui ne sont pas retenus à l'article 28 de la loi de 1991 sur le contrat de travail, la commission note les décisions reçues et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des copies de décisions pertinentes à la convention, en particulier celles relatives aux critères de discrimination qui ne sont pas couverts par la loi sur le contrat de travail de 1991.

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