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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995

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La commission note le rapport du gouvernement et les observations formulées par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU). Elle note également la réponse du gouvernement à ces observations. L'observation de la NZEF se rapporte aux activités de la fédération tendant à la prévention des accidents et à la prise de conscience par les employeurs des droits qui leur sont reconnus par le Code néo-zélandais relatif au statut minimum. Du point de vue du NZCTU, le nombre des inspecteurs du travail serait toujours inadéquat; la mise en oeuvre des procédures ponctuelle et insuffisante à assurer le respect effectif des droits prescrits par la législation et les enquêtes menées par l'inspection du travail impliqueraient la révélation de l'identité du plaignant. En outre, le nombre de poursuites donnant lieu à des sanctions serait faible.

Se référant également à certains points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative aux points suivants: étendue de la compétence du système national de l'inspection du travail (entreprises du secteur public et entreprises commerciales); adéquation du nombre d'inspecteurs du travail; procédure des visites périodiques et des visites effectuées sur plainte; confidentialité des plaintes; droit de libre entrée des inspecteurs dans les lieux de travail; poursuites et sanctions; supervision et contrôle par une autorité centrale et, enfin, notification des accidents du travail et maladies professionnelles.

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