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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maurice (Ratification: 1969)

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1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 183, paragraphe 1) a), c) et e), lu conjointement avec l'article 184, paragraphe 1), de la loi no 28 de 1986 sur la marine marchande (entrée en vigueur le 15 janvier 1991 en vertu de la proclamation no 1 de 1991), certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le bord, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) et qu'aux termes de l'article 183, paragraphes 1), 3) et 4) les marins non ressortissants de Maurice, coupables de telles infractions, peuvent être ramenés à bord pour que le navire appareille.

Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions susmentionnées devraient restreindre l'imposition de peines aux infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il est envisagé de modifier la loi sur la marine marchande afin de la mettre en conformité avec la convention no 105 et d'autres conventions internationales, et il demande l'assistance du Bureau international du Travail et de l'Organisation maritime internationale pour procéder aux modifications nécessaires de la loi, y compris de ses articles 183 et 184.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 183 et 184 de la marine marchande ont été modifiés afin d'assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a observé qu'aux termes des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l'issue d'une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85), et toute grève devient illégale (art. 92). Enfin, la participation à une grève ainsi interdite peut être punie d'emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire (art. 35, paragr. 1) a), de la loi des institutions correctionnelles "Reform Institutions Act"). La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention. Elle avait précisé que, pour que des dispositions prévoyant l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d'application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi visant à modifier la loi de 1973 sur les relations professionnelles sera examiné par les autorités compétentes et qu'il sera tenu compte des observations de la commission. Le gouvernement ajoute que l'article 102, paragraphe 1), de la loi sur les relations professionnelles n'a pas été appliqué pendant la période de rapport.

Rappelant que depuis de nombreuses années le gouvernement déclare qu'aucune sanction n'a été appliquée en vertu des dispositions susmentionnées et s'est référé à des projets de lois destinés à leur modification, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre très prochainement les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et qu'il communiquera des informations sur les dispositions adoptées à cette fin.

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