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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note en particulier que, d'après le gouvernement, le sous-comité du Conseil tripartite de Malte pour le développement économique étudie toujours la loi sur les relations professionnelles de 1976 en vue de formuler les amendements nécessaires afin d'améliorer les procédures d'arbitrage en cas de conflits de travail. Le gouvernement indique également qu'il informera la commission dès que les discussions sur les amendements seront terminées.

La commission regrette que les discussions sur les amendements à la loi en question se prolongent maintenant depuis plus de dix ans. La commission ne peut que réitérer les divergences entre la législation (art. 27 à 34 de la Loi sur les relations professionnelles de 1976) et la convention qui portent sur la compétence discrétionnaire du ministre d'imposer l'arbitrage obligatoire, alors que ce recours devrait être limité aux cas suivants: a) les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; b) les services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) les situations de crise nationale aiguë; ou d) les situations où les deux parties concernées demandent l'arbitrage.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de l'issue des discussions au sein du Conseil tripartite de Malte et exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent dans un très proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

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