ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mexique (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Dans des demandes précédentes, la commission avait noté des informations concernant une série de pratiques discriminatoires à l'égard des femmes dans l'emploi dans les entreprises des zones franches d'exportation (maquiladoras), telles que de soumettre les femmes postulant à un emploi à un test de grossesse ainsi que d'autres pratiques discriminatoires comme condition à l'obtention d'un emploi. Elle avait prié le gouvernement d'enquêter sur ces allégations et, si nécessaire, de prendre des mesures pour faire arrêter ces pratiques. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures générales mais observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures déterminées adoptées ou envisagées pour enquêter sur, sanctionner ou éliminer ce genre de pratiques, qui constituent une violation des articles 133 et 196 du Code du travail fédéral.

2. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment sa déclaration que les mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes en matière d'emploi dans les zones franches d'exportation ont été conclues dans le cadre de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT) et ont donné lieu à une consultation ministérielle en novembre 1998; un séminaire, en août 1999, sur les "droits du travail et la protection des travailleuses au Mexique" et une conférence trinationale sur le thème "Les droits des travailleuses en Amérique du Nord: protection des femmes sur le lieu de travail", en mars 1999. La commission note en outre que, dans le cadre du plan d'action "des emplois plus nombreux et meilleurs pour les femmes au Mexique", un projet pilote est prévu pour les entreprises travaillant à l'exportation dans l'Etat de Coahuila et devrait d'ailleurs être étendu au reste des Etats frontaliers. Ces initiatives peuvent indubitablement contribuer à instaurer une plus grande égalité entre hommes et femmes au travail. Le gouvernement indique qu'à la suite des réunions tenues en 1997 avec des conseillers des représentants du Conseil national des associations des entreprises travaillant à l'exportation et du Conseil national de l'industrie travaillant pour l'exportation il a été procédé à 809 inspections du travail, couvrant 138 712 travailleuses, dont 3 414 étaient enceintes et 484 allaitaient. La commission fait observer que ce constat concerne les femmes en situation d'emploi et non celles au stade du recrutement.

3. La commission constate que les pratiques discriminatoires à l'encontre des travailleuses dans les zones franches d'exportation ont toujours cours. Les femmes seraient notamment tenues de remettre des échantillons d'urine et, pendant la période probatoire, de fournir la preuve à l'entreprise qu'elles continuent d'avoir leurs menstruations. Selon les observations finales de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en date du 27 juillet 1999 (CCPR/C/79/Add.109), paragraphe 17, certaines sources attestent de la persistance de la pratique du test de grossesse dans les entreprises d'exportation sans qu'aucune enquête n'ait été ouverte. Selon le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (OEA/Ser.L/V/II.100) de septembre 1998, ces entreprises exigent comme condition d'embauche que les femmes se soumettent à un test de grossesse, l'engagement étant refusé si le test se révèle positif. Dans certains cas, une femme qui est enceinte peu de temps après avoir pris un emploi dans ce secteur s'expose à être maltraitée et contrainte d'abandonner son emploi pour cette raison (paragr. 633).

4. La commission réaffirme que les pratiques susvisées constituent une discrimination sur la base du sexe dans l'accès à l'emploi et qu'elles sont outrageantes et contraires à la dignité humaine. Comme elle l'a dit au paragraphe 82 (accès à l'emploi salarié) de son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement garantit le droit à ce que toute candidature à un emploi choisi soit considérée équitablement, sans discrimination fondée sur l'un des critères visés par la convention. La procédure d'embauchage et la motivation de l'éventuel refus d'embaucher revêtent une importance considérable pour une application efficace de ce droit. De même, comme elle le dit au paragraphe 76 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la protection prévue par cette convention ne se limite pas au traitement réservé à une personne qui a été admise à un emploi ou à une profession, elle s'étend expressément aux possibilités d'admission à l'emploi ou à la profession.

5. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les pratiques discriminatoires en question fassent l'objet d'investigations et soient éliminées et que sa législation et sa pratique deviennent conformes à la convention, ces mesures pouvant consister, par exemple en un message clair, s'adressant aux employeurs et aux travailleurs et condamnant comme discrimination fondée sur le sexe toute mesure requérant de se soumettre à un test de grossesse; en des sanctions à l'égard des employeurs qui persisteraient dans ces pratiques discriminatoires; en des mécanismes souples de prévention, de plainte, d'investigation et de réparation qui feraient appel à un renforcement de l'inspection du travail et impliquant les organismes spécialisés de promotion et de prévention, d'application et de contrôle du respect du principe consacré par la convention.

6. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue d'éliminer ces pratiques discriminatoires ainsi que des résultats obtenus.

7. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer