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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation antérieure. Elle voudrait appeler son attention sur les points suivants.

1. Travail des enfants et inspection du travail. La commission note la réponse du gouvernement au sujet du rôle de l'inspection du travail en matière de contrôle des conditions de travail des enfants en général et du travail des enfants dans les fabriques de tapis en particulier. Elle note également la lettre au directeur du programme IPEC (BIT) en date du 22 juillet 1998 à laquelle se réfère le gouvernement ainsi que les documents en annexe. La commission relève en particulier la pertinence de la circulaire no 6/SIT sur les modalités d'intervention de l'inspection du travail dans le travail des enfants adressée à tous les responsables concernés pour assurer le respect de la législation et une meilleure protection des enfants au travail. Tout en notant le travail effectué pour l'établissement d'un diagnostic de la situation du travail infantile à travers le pays, la commission constate toutefois le caractère partiel des statistiques communiquées, notamment quant aux infractions relevées et aux observations dressées par les services de l'inspection du travail. Pour certaines localités (Meknes, Benslimane, Beni mellal, Khouribga, Rabat, Oujda, Casa-H. M. Aïn-Sebaa, El-jadida, Casa-Derb- soltan- El-Fida, Skhirat-Temara), des infractions graves à la législation sur le travail des enfants sont signalées sans mention d'aucune sanction appropriée au sens de l'article 18 de la convention, ce silence indiquant soit l'absence, soit une certaine inertie des services de l'inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur ces points et de tenir le BIT régulièrement informé des activités de contrôle par l'inspection du travail du respect de la législation relative au travail des enfants et de fournir les statistiques pertinentes.

2. Rapports annuels d'inspection du travail. Articles 20 et 21. Selon le gouvernement, les informations qui devraient figurer dans les rapports annuels d'inspection en application de ces articles sont incluses dans le rapport d'activité du ministère chargé du travail. Toutefois, pour des raisons d'ordre technique et financier, la brochure au moyen de laquelle ces informations étaient publiées ne paraît plus depuis plusieurs années. Se référant à son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission voudrait souligner une nouvelle fois à l'attention du gouvernement l'importance primordiale qu'elle attache à la publication et à la communication au BIT de rapports annuels d'inspection dans les délais prescrits. Ces rapports sont essentiels pour apprécier d'un point de vue national les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail et en tirer des enseignements utiles pour l'avenir; leur publication a également pour but de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. La communication régulière au BIT des rapports annuels d'inspection du travail permet, par ailleurs, aux organes de supervision de l'OIT de disposer d'informations pertinentes et d'évaluer correctement le degré d'application de la convention. Prenant note de l'information selon laquelle est envisagée la publication, par un organe central de communication récemment créé au niveau du ministère du Travail, d'un bulletin d'information susceptible de servir de support à la diffusion des informations requises en application de l'article 21, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la publication de ce bulletin pourra faire porter effet à chacune des dispositions des articles susvisés de la convention et réaliser les objectifs susrappelés.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.

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