ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Libye (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note que les informations figurant dans le rapport du gouvernement ne répondent à aucun des points soulevés précédemment et que celui-ci se contente de fournir des informations générales dont la plupart lui ont déjà été communiquées. Elle se voit donc obligée de réitérer sa précédente observation qui avait la teneur suivante:

1. La commission note qu'en ce qui concerne ses demandes d'information répétées concernant la manière dont la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté garantit effectivement le principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession consacré par la convention, le gouvernement se contente d'affirmer, dans son bref rapport, que pendant la période considérée il n'y a eu ni plaintes ni actions judiciaires concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession - vu l'absence d'une telle discrimination. La commission se voit obligée de réitérer les remarques qu'elle avait formulées dans sa précédente demande directe, à savoir qu'il est difficile d'accepter des affirmations selon lesquelles l'application de la convention ne soulève pas de difficultés - sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement (voir le paragraphe 240 de son étude d'ensemble sur l'égalité en matière d'emploi et de profession de 1988). Par ailleurs, comme elle l'a souligné au paragraphe 164 de son étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996, au sens de la convention, une législation antidiscrimination seule - qu'elle soit de rang constitutionnel ou infraconstitutionnel - n'est pas suffisante pour la mise en oeuvre effective des principes d'égalité de chances et de traitement. Il faut qu'il s'y ajoute une véritable politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur l'application concrète de la loi no 20 de 1991 qui, d'après le gouvernement, est le fondement de la politique nationale en matière de lutte contre toute discrimination fondée sur les sept motifs énumérés par la convention en son article 1, paragraphe 1, alinéa a). Prière d'indiquer par exemple la manière suivant laquelle l'éducation et l'information du public sur la politique nationale de lutte contre la discrimination sont assurées ou encouragées; et les mesures prises en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la loi.

2. Notant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies, A/49/38, du 12 avril 1994) ainsi que les observations dudit comité à son sujet, selon lesquelles il n'est pas possible d'affirmer l'égalité des droits des femmes et, en même temps, de maintenir des stéréotypes sexuels en insistant sur leur rôle de maîtresse de maison, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la formation dispensée aux femmes. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement indique si, en matière de formation, les femmes ont accès à tous les types de travail et de production, et pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes traditionnels du "travail de la femme".

3. Notant que le rapport du gouvernement n'apporte aucune réponse aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de s'assurer que son prochain rapport contiendra des réponses détaillées aux questions suivantes:

a) Quelles sont les mesures prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d'emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

b) Comment est assurée, pour chacun des sept motifs de discrimination prohibés par la convention, et notamment le sexe, la non-discrimination en matière d'accès à la fonction publique mais aussi de déroulement de carrière?

c) Veuillez fournir des exemplaires de rapports qui mettraient en lumière l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi mais également de conditions d'emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer