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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente portant sur les points suivants:

Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128) aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin d'un âge compris entre 18 et 45 ans peut être requise pour accomplir tout travail ou service en rapport avec la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre 60 jours par an. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l'espoir que ces articles soient abrogés ou bien modifiés de manière à satisfaire aux critères de "menus travaux de village" correspondant à la dérogation prévue par la convention sous son article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission avait précédemment noté l'intention déclarée par le gouvernement d'abroger ou modifier les articles 13 à 18 de cette loi étant donné qu'il était reconnu qu'en droit les articles en question ne sont pas pleinement conformes à la convention. Elle note que, dans son plus récent rapport, reçu en septembre 1996, le gouvernement réaffirme son intention d'abroger la loi sur l'autorité des chefs et de la remplacer par une loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration. Elle exprime l'espoir que cette nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir et se révélera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration dès qu'elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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