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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

En ce qui concerne l'application de l'article 2 de la convention, la commission note avec intérêt que l'article 27 7) de la loi no 52 de 1987 sur l'organisation des syndicats prévoit que les membres des instances exécutives d'un syndicat doivent disposer de temps libre pour pouvoir se consacrer à leurs activités, et que l'article 138, paragraphe 1, du Code du travail stipule que les représentants des travailleurs doivent être entièrement dégagés de leurs obligations professionnelles pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions au sein des commissions d'inspection du travail.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des accords conclus par les syndicats et les employeurs dont il a fait mention dans son précédent rapport et qui accordaient des facilités aux représentants des travailleurs.

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