ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Inde (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2008
  2. 2005
  3. 2004
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1996
Demande directe
  1. 2013
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement et des observations du Front national des syndicats indiens (NFITU) et de la Centrale des syndicats indiens (CITU) qui ont été jointes au rapport.

Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée aux divergences qui existent entre les dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes énoncées à l'article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, d'une part, et les conditions requises au titre de l'article 5 de la convention, d'autre part. Elle rappelle que, en vertu de l'article 5 de la convention, l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il garde à l'esprit que la loi de 1948 sur les fabriques n'est pas pleinement conforme à l'article 5 de la convention mais qu'il n'existe pas actuellement de proposition visant à modifier cette loi. Le gouvernement fait mention des sentences émises par les Cours suprêmes de Bombay et de Madras, qui l'empêchent de prendre des mesures contre les employeurs autorisant une femme qui le souhaite à travailler de nuit dans leurs fabriques. Le rapport indique que le gouvernement n'a pas encore pris de décision définitive quant à la dénonciation de la convention ou à la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.

La commission prend dûment note de cette information. Elle note également que, selon le NFITU, la convention n'est pas mise en oeuvre dans le secteur informel. De plus, la commission observe que la CITU s'oppose à l'intention du gouvernement de modifier la législation en vigueur qui restreint le travail de nuit des femmes. La CITU estime que les raisons de ces restrictions (responsabilités familiales, questions de santé et de sécurité) non seulement continuent d'exister mais ont actuellement un impact plus fort. Par ailleurs, la CITU souligne que, en ce qui concerne les femmes, la demande de travail de nuit vient surtout des zones franches d'exportation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce qui concerne l'application de la convention, y compris à propos de son observation sur les points soulevés par la CITU. Elle le prie également de continuer de lui fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier dans le secteur informel dont le NFITU a fait mention. En outre, la commission prie le gouvernement de consulter pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs avant de décider définitivement de la dénonciation de la convention ou de la ratification de son Protocole.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer