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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Honduras (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note du rapport du gouvernement. De même, elle prend note des commentaires communiqués par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) relatifs à l'application de la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ces commentaires portent sur le fait que la législation doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales. Elle rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note d'un avant-projet de réforme du Code du travail de décembre 1995, qui tendrait à renforcer les mesures préventives et répressives contre les actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, la commission constate que le gouvernement ne mentionne pas cet avant-projet dans son rapport et se borne à signaler que le Code du travail révisé par effet du décret no 978 de 1980 prévoit des sanctions à l'encontre des personnes portant atteinte au libre droit d'association syndicale. La commission note que la CUTH fait observer que la législation ne prévoit pas de sanctions à l'encontre des employeurs qui violeraient les droits consacrés par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions du Code du travail qui sanctionnent les actes de discrimination et d'ingérence. Elle le prie également de communiquer le texte des décisions administratives et judiciaires portant sur cette question.

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