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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier les articles 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats et l'article 3 4) de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (no 299) qui, respectivement, imposent un système d'unicité syndicale et confèrent au greffier des syndicats de larges pouvoirs en matière d'enregistrement des syndicats et d'homologation des agents négociateurs contrairement aux articles 2 et 3 de la convention. La commission avait pris acte des recommandations du Comité consultatif du travail (NACL) qui visaient à modifier les articles en cause.

La commission note que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que les consultations tripartites pour la codification des lois du travail afin que celles-ci soient conformes aux dispositions de la convention sont en cours. Elle exprime le ferme espoir que des mesures seront prises à brève échéance pour mettre sa législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.

La commission avait également relevé que la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) permet d'interdire notamment les réunions et défilés publics dans les secteurs pour lesquels a été déclaré l'état d'urgence. A cet égard, la commission rappelle que le recours à l'état d'exception ne saurait justifier des restrictions aux libertés publiques indispensables à l'exercice effectif des droits syndicaux que dans des circonstances d'une extrême gravité (cas de force majeure, troubles civils graves, etc.) et à condition que toutes les mesures exerçant une influence quelconque sur les garanties établies dans les conventions soient limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à une situation particulière (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 41).

La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée afin de rendre sa législation conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

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