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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Bulgarie (Ratification: 1922)

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Demande directe
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La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que le travailleur qui a conclu, conformément aux articles 110 et 111 du Code du travail, un contrat additionnel de travail avec son employeur ou avec un autre employeur peut travailler jusqu'à douze heures par jour dans la mesure où l'article 152 du Code exige une période ininterrompue de repos d'au moins douze heures entre les jours de travail. La commission souhaite rappeler à cet égard que les limitations à la durée du travail fixées par l'article 2 de la convention ont un caractère obligatoire, nonobstant les exceptions permanentes ou temporaires expressément prévues dans la convention, et qu'elles ne peuvent être sujettes à des changements contractuels même prévus par la loi. De l'avis de la commission, les articles 110, 111 et 113 du Code du travail ne sont pas conformes aux dispositions de la convention en ce qu'ils permettent de dépasser les limites à la durée de huit heures par jour et quarante-huit heures hebdomadaires prescrite par cette dernière. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire afin de déterminer des limites journalière et hebdomadaire de travail conformes à celles prescrites par la convention et par l'article 136 du Code du travail, et ce même dans les cas de cumuls internes et externes d'emplois.

Article 4. L'article 142, paragraphe 2, du Code du travail dispose que l'employeur peut calculer la durée moyenne du travail sur une période n'excédant pas six mois pour les travaux à fonctionnement continu. Le paragraphe 4 du même article fixe la durée maximale du travail journalier à douze heures. La commission constate qu'aux termes de ces dispositions il est possible de dépasser la limite de cinquante-six heures de travail en moyenne par semaine prescrite à l'article 4 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention sur ce point.

Article 5. La commission se réfère encore une fois à l'article 142, paragraphe 2, du Code du travail qui dispose que l'employeur peut calculer la durée moyenne du travail sur une période n'excédant pas six mois pour les travaux qui ne permettent pas une évaluation par jour. Elle se réfère également au paragraphe 4 du même article qui fixe la durée maximale du travail journalier à douze heures. Elle prie à cet égard le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est assuré que la durée moyenne hebdomadaire du travail ne dépasse pas les limites fixées par l'article 5, paragraphe 2, de la convention et par l'article 136 du Code du travail.

Point III du formulaire de rapport. La commission a pris note qu'un groupe de travail a été constitué afin de dresser une liste des travaux classés comme ayant un fonctionnement continu dans le sens de l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie de cette liste dès qu'elle sera disponible. Elle le prie en outre de fournir toutes les autres informations demandées sous ce point du formulaire de rapport.

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