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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Burkina Faso (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C159

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment, les indications concernant les consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs (article 5 de la convention).

Article 2. La commission note les indications dans le rapport concernant la politique nationale dans le domaine de la réadaptation professionnelle, ainsi que les mesures sociales prises en faveur des personnes handicapées dans le cadre de ladite politique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique nationale. Prière d'indiquer également comment cette politique est revue périodiquement, conformément à cet article de la convention.

Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d'après le premier rapport du gouvernement, que les personnes handicapées peuvent s'inscrire auprès de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONPE) et bénéficier des services de placement sans discrimination. Le gouvernement indique, dans sa réponse aux commentaires de la commission, que des structures ont été mises en place pour l'adaptation et la promotion des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes pour les personnes handicapées. Prière d'indiquer également si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires, dans tous les cas où cela est possible et approprié.

Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté des informations concernant les activités des associations et centres de réadaptation professionnelle qui ont des sections dans les provinces. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et collectivités isolées, conformément à cet article. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau en réponse à ses commentaires. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes disponibles sur les questions couvertes par la convention.

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