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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C129

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de la communication des textes législatifs cités dans le rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

1. Articles 9, paragraphe 3, et 14 de la convention. La commission prend note des informations fournies à cet égard dans le rapport du gouvernement sous la convention no 81 en ce qui concerne l'application des articles 7 et 10. Se référant à son commentaire sous ladite convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la périodicité ainsi que sur le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l'inspection du travail chargé de l'inspection dans le secteur agricole et de communiquer des informations sur toute évolution enregistrée en ce qui concerne les effectifs et les visites de contrôle dans les établissements agricoles.

2. Articles 15 et 21. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 81 en ce qui concerne l'application de l'article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'incidence pratique attendue de la décentralisation des services du travail sur la mise en oeuvre des mesures visant à ce que les établissements agricoles assujettis à l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes, et d'indiquer si les indemnités allouées aux inspecteurs du travail en vertu du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif au statut des cadres des personnels de l'Administration du travail couvrent de manière différenciée les dépenses de transport effectuées par les agents de l'inspection, en particulier pour les déplacements de service liés au contrôle des établissements agricoles. Elle est notamment priée de préciser, dans ce cas, si le montant desdites indemnités est fixe ou s'il varie en fonction des dépenses réellement effectuées à cet effet. Dans le cas où ces dépenses ne sont pas couvertes par les indemnités susmentionnées, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la manière dont sont définies les dépenses susceptibles d'être remboursées sur justificatifs aux inspecteurs opérant dans le secteur agricole.

3. Articles 26 et 27. La commission a pris note avec intérêt du rapport sur les statistiques du travail de 1993 et du rapport trimestriel d'activités de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale du centre-ouest (avril, mai et juin 1997). Elle prie toutefois le gouvernement de se reporter, à cet égard, à ses commentaires concernant les articles 20 et 21 sous la convention no 81.

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