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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bénin (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention. 1. Faisant suite à son observation, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs qu'en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande, approuvé par l'ordonnance no 38 PR/MTPTPT de 1968, certains manquements à la discipline de la part des marins sont passibles d'emprisonnement; la commission avait noté qu'un projet de révision ne prévoyant plus de sanction d'emprisonnement pour de tels manquements avait été élaboré. Le gouvernement indique dans son dernier rapport reçu en septembre 1997 que le projet de Code de la marine marchande révisé n'a pas encore été adopté.

La commission veut croire que le Code, tel que révisé, sera adopté prochainement et qu'il assurera le respect de la convention en la matière. Elle demande au gouvernement de communiquer une copie du Code révisé dès son adoption.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes et établissements publics était soumis à l'Assemblée nationale. Dans son dernier rapport reçu en septembre 1997, le gouvernement indique que le projet de loi est toujours à l'Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie du texte lorsqu'il aura été adopté, et que celui-ci sera conforme à la convention.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation en vigueur en matière de sécurité et d'ordre publics.

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