National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 6 a), b), c), d), e), f) et g) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier, en vertu de la législation et de la pratique existante, dans les domaines couverts par les présentes dispositions et d'indiquer dans quelle mesure lesdites conditions sont comparables à celles des autres travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est mise en oeuvre, telles que par exemple: données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier par rapport à la population; nombre de personnes quittant la profession; difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention.