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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zambie (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et de sa réponse aux commentaires du Congrès des syndicats de Zambie.

Article 1 de la convention. Sanctions en cas d'actions antisyndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 30(5) de la loi no 30 de 1997 prévoit que le tribunal qui accueillera une plainte pour discrimination antisyndicale pourra ordonner le paiement de dommages ou d'une compensation, la réintégration ou tout ordre qu'il jugera approprié.

Article 4. Droit des fédérations et confédérations de négocier collectivement. Le gouvernement répond que les fédérations et les confédérations peuvent fournir un appui à leurs affiliés durant la négociation collective. La commission souligne que les fédérations et les confédérations devraient avoir le droit de négocier collectivement et prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse ce droit.

Pouvoir de refuser l'enregistrement de conventions collectives en vertu de l'article 71(2) de la loi no 27 de 1993. La commission note que, selon le gouvernement, l'enregistrement de conventions collectives n'a jamais été refusé et que, dans la pratique, on conseille aux parties de ne rectifier que les clauses de leurs conventions collectives qui sont contraires aux lois nationales et aux conventions ratifiées, ou dans le cas où les salaires sont inférieurs à ceux prévus par la loi.

Négociation collective dans les services essentiels. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui se réfère à l'article 107(10) de la loi no 27 de 1993. La commission note que la liste des services essentiels concerne des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note qu'en vertu des articles 75 et 76 de la loi no 27 de 1993 les conflits collectifs dans les services essentiels sont soumis au tribunal quatorze jours après le dépôt d'une plainte. Ce délai excessivement court ne permet pas de promouvoir la négociation collective volontaire. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation pour allonger ce délai.

Articles 5 et 6. Application des lois nos 27 de 1993 et 30 de 1997 aux fonctionnaires et agents des services publics. La commission note que ces lois prévoient une exemption dans leur champ d'application pour les forces de défense de Zambie, pour les forces de police, pour le service pénitentiaire, pour le service de renseignement de sécurité ainsi que pour les juges, les greffiers de la Cour, les magistrats et les juges des tribunaux locaux. La commission estime que les membres des services pénitentiaires et les greffiers de la Cour devraient jouir du droit de négociation collective, et prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d'amender la législation en ce sens.

Exclusion de catégories de personnes, de professions, d'activités ou d'entreprises du champ d'application de la législation par effet d'une décision ministérielle, en vertu de l'article 2(2) de la loi no 27 de 1993. La commission note avec intérêt que le gouvernement répond qu'aucune décision ministérielle d'exclure une classe de travailleurs, un syndicat ou une industrie n'a jamais été prise.

En réponse aux commentaires du Congrès des syndicats de Zambie sur le gel unilatéral des salaires dans la fonction publique, le gouvernement nie toute atteinte au droit de négociation collective et explique que le gouvernement est engagé dans un vigoureux programme de réforme du service public afin de le rendre plus efficace et décentralisé. De plus, le gouvernement a annoncé en septembre 1998 la fin du gel des salaires pour le 31 décembre 1998 et le début de la négociation des salaires.

La commission rappelle que les mesures de fixation unilatérale des conditions de travail devraient avoir un caractère exceptionnel, être limitées dans le temps et comporter des garanties pour les travailleurs les plus touchés (voir paragr. 260 de l'étude d'ensemble); ces mesures devraient en outre faire l'objet de consultations préalables avec les organisations syndicales.

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