National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, si la législation et la réglementation nationales ne comportent pas de dispositions donnant directement effet à celles de la convention, elles comportent cependant des dispositions sur le contrôle et le chargement des marchandises et sur les règles concernant les contrats d'affrètement, y compris sur les pénalités et mesures administratives prévues en cas de rupture de contrat. A cet égard, la commission prend note de la disposition de l'article 77, paragraphe 1, du Code maritime prévoyant que les marchandises doivent être conditionnées, marquées et étiquetées conformément à la réglementation existante. Elle prie donc le gouvernement de préciser la réglementation fixant les règles particulières à respecter en la matière. Elle rappelle en outre qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure devra porter l'indication de son poids, marqué à l'extérieur de façon claire et durable.
La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention.
2. Partie III du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d'information sur le système d'inspection, ses fondements juridiques et la fréquence des contrôles effectués. Elle constate que le rapport du gouvernement n'apporte aucune information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser sur quelles bases juridiques s'effectuent les inspections, compte tenu du fait que celles-ci ont en général pour but d'assurer le respect des dispositions de droit, et de préciser notamment les sanctions prévues en cas d'infraction à la réglementation. Le gouvernement est en outre prié de fournir un complément d'information sur le système d'inspection et sur la fréquence des inspections.