ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Allemagne (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C162

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2010
  4. 1999
  5. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l'article 26 du règlement sur les matières dangereuses prescrit des procédures à suivre dans des situations d'urgence. L'article 20 dudit règlement prescrit à l'employeur d'établir des instructions énonçant notamment les mesures à prendre pour les premiers secours. En vertu de l'article 87 de la loi relative aux relations salariés-entrepreneur au sein de l'entreprise, les délégués du personnel participent à l'élaboration de ces instructions. La commission rappelle que l'article 6, paragraphe 3, de la convention prescrit que les procédures à suivre dans les situations d'urgence soient préparées en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé et de sécurité au travail sont associés à l'élaboration de la procédure à suivre dans des situations d'urgence et, dans l'affirmative, de communiquer des informations détaillées.

2. Article 17, paragraphe 3. La commission note que l'article 39, paragraphe 2, du règlement sur les matières dangereuses prescrit à l'employeur de soumettre des plans de travail détaillés avant de procéder à des travaux de démolition d'installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet de ces plans, comme prévu à l'article 17, paragraphe 3, de la convention.

3. Article 19, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures appropriées prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises à partir des lieux de travail.

4. Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs pour lesquels une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales aient accès à d'autres moyens de revenu.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer