ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mai 1997 ainsi que de l'adoption de la résolution conjointe no 2/96 du ministère de la Santé publique et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en date du 18 décembre 1996. Elle note avec intérêt que cette résolution inclut le directeur de l'Inspection et de la protection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de Cuba au nombre des autorités qui doivent statutairement être informées des cas de maladies professionnelles.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

Article 6 de la convention. Prière de fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen à Cuba.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes dans les services d'inspection en général et à chacun des niveaux de ces services spécifiés dans le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail (notamment inspecteurs municipaux, superviseurs provinciaux, superviseurs nationaux).

Article 9. Veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des experts et techniciens qualifiés puissent être associés aux tâches de l'inspection du travail.

Article 10. Prière d'indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et la répartition des effectifs entre la capitale et les régions.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 15. Veuillez fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure prévue pour son application.

Article 16. La commission note que, selon le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail, 1 455 681 inspections ont eu lieu en 1996. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre des lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail.

Article 20. La commission prend note du rapport annuel de l'Inspection nationale du travail pour 1996. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été officiellement publié et selon quelle procédure une partie intéressée peut y avoir accès.

Article 21. La commission constate que le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail pour 1996 contient des informations sur les accidents du travail survenus cette année-là. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport annuel de l'Inspection nationale du travail contiendra des informations sur le nombre d'accidents du travail non seulement par comparaison avec la période précédente, mais aussi en chiffres absolus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer