ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Comores (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui éait conçue dans les termes suivants:

(...)

1. Notant que le projet de décret fixant le SMIG -- dont la signature par le chef de l'Etat a été retardée pour cause de détérioration de l'environnement politique, économique et social -- devrait être réexaminé prochainement et que la réforme du Statut de la fonction publique n'est toujours pas finalisée, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés en la matière et qu'il communiquera, comme promis dans le rapport, une copie de ces textes dès qu'ils seront adoptés.

2. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission -- par rapport à la consécration étroite du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale -- le gouvernement avait déclaré que, pour écarter l'éventualité d'un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses, il envisageait de modifier la définition de l'égalité de traitement figurant à l'article 97 du Code du travail aux termes de laquelle "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient ... leur sexe, .... dans les conditions prévues au présent titre". Dans son dernier rapport, le gouvernement revient sur ses déclarations antérieures et affirme qu'à son avis les dispositions de l'article 97 du Code du travail sont conformes à celles de l'article 1 b) de la convention. La commission tient à souligner que, comme elle l'a expliqué aux paragraphes 51 à 62 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, une telle définition -- interprétée restrictivement -- peut conduire dans les faits à un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses. C'est pourquoi elle encourage le gouvernement à envisager de nouveau d'amender la définition de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrite dans le Code du travail comorien et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

3. La commission prend note de l'échelle des salaires actuellement en vigueur dans la fonction publique, fournie par le gouvernement, et notamment du fait que celle-ci n'établit pas de distinction explicite selon le sexe du travailleur concerné. Estimant toutefois que cette information ne lui permet pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. Enfin, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du décret no 93-1755/PR du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat, dont le gouvernement a indiqué qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer